Un CSE d’établissement ne peut pas révoquer ses délégués au CSE central (Cass. soc., 28 mai 2026)

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Une fois élus, les délégués d’un CSE d’établissement au CSE central ne peuvent plus être révoqués par le comité qui les a désignés. C’est ce que vient de trancher la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin. Une décision qui sécurise les mandats centraux dans les entreprises à établissements multiples — et ferme la porte à l’argument du « parallélisme des formes ».

En bref

  • La Cour de cassation juge qu’un CSE d’établissement ne peut pas révoquer les délégués qu’il a élus au CSE central
  • Le mandat de délégué au CSE central ne cesse que dans deux cas : fin de la durée légale (4 ans) ou perte du mandat d’élu au CSE d’établissement
  • L’argument du « parallélisme des formes » (qui élit peut révoquer) est écarté
  • La révocation prévue à l’article L. 2314-36 vise les élus du CSE, pas les délégués au CSE central
  • Décision publiée au Bulletin : elle fait désormais jurisprudence

Les faits : une révocation à quinze jours d’intervalle

L’affaire concerne une entreprise organisée en plusieurs établissements distincts. En novembre 2023, les salariés d’un établissement élisent les membres de leur CSE d’établissement. Quelques semaines plus tard, ce CSE désigne à son tour ses délégués au CSE central — trois titulaires et trois suppléants.

Coup de théâtre deux semaines après. Lors d’une réunion extraordinaire, le même CSE d’établissement vote la révocation des délégués qu’il vient d’élire, puis procède à une nouvelle désignation avec une composition différente. L’employeur, un syndicat et les délégués évincés saisissent le tribunal judiciaire pour faire annuler cette seconde élection.

Le tribunal leur donne raison en avril 2024. Les auteurs de la révocation se pourvoient en cassation. La Cour de cassation rejette leur pourvoi le 28 mai 2026.

L’argument rejeté : le « parallélisme des formes »

Les demandeurs s’appuyaient sur un principe juridique classique : le parallélisme des formes. Selon ce principe, l’autorité qui détient le pouvoir de nommer détient aussi, en l’absence de texte contraire, le pouvoir de mettre fin aux fonctions. Puisque le CSE d’établissement élit ses délégués au CSE central, il devrait pouvoir les révoquer.

L’argument est séduisant sur le papier. La Cour de cassation ne le retient pas. Et sa motivation tient en une logique implacable de hiérarchie des textes.

Le raisonnement de la Cour : deux causes de cessation, pas une de plus

La Cour part des textes applicables au CSE central. Aux termes de l’article L. 2316-4 du Code du travail, la délégation au CSE central est élue, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres. Et l’article L. 2316-10 fixe la durée de ce mandat : quatre ans, après l’élection générale des CSE d’établissement.

De ces deux textes, la Cour déduit une règle nette : le mandat de délégué au CSE central ne cesse que dans deux hypothèses. Soit à l’expiration de sa durée légale. Soit en cas de cessation du mandat d’élu à la délégation du personnel du CSE d’établissement — car on ne peut être délégué au central sans être d’abord élu dans son établissement.

Aucun texte ne prévoit de troisième voie. En particulier, aucune disposition n’ouvre au CSE d’établissement une faculté de révoquer ses propres représentants au central. Le silence du législateur n’est pas un vide à combler par le parallélisme des formes — c’est une absence volontaire de pouvoir.

⚖️ La règle posée par l’arrêt

Le mandat du délégué au CSE central cesse uniquement à l’expiration de sa durée légale (article L. 2316-10) ou en cas de cessation du mandat d’élu au CSE d’établissement. Aucune disposition n’ouvre de faculté de révocation aux membres du CSE d’établissement s’agissant de leurs représentants au CSE central.

Pourquoi l’article L. 2314-36 ne s’applique pas ici

Le Code du travail prévoit bien une procédure de révocation — mais pour une autre situation. L’article L. 2314-36 permet de révoquer un membre élu du CSE en cours de mandat, à deux conditions strictes : la proposition doit émaner de l’organisation syndicale qui a présenté le candidat, et la révocation doit être approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral concerné.

Cette procédure concerne les élus du CSE eux-mêmes — pas les délégués au CSE central. Et dans l’affaire jugée, même cette procédure n’avait pas été respectée : la révocation du 13 décembre n’avait été ni demandée par un syndicat, ni votée par le collège électoral des intéressés. Elle était irrégulière à double titre.

Ce que cette décision change concrètement

Pour les entreprises à établissements multiples, l’enseignement est clair. Une fois la délégation au CSE central constituée, sa composition est stable pour toute la durée du mandat. Un CSE d’établissement mécontent de ses représentants au central — pour des raisons politiques, de ligne syndicale ou de personnes — ne peut pas les remplacer en cours de route. Il devra attendre le terme du mandat, ou la perte par l’intéressé de son mandat d’élu d’établissement.

Cette stabilité protège les délégués au central contre les retournements de majorité internes au CSE d’établissement. Elle garantit aussi la continuité du dialogue social au niveau central, là où se traitent les consultations qui dépassent le périmètre d’un seul établissement — orientations stratégiques, projets affectant plusieurs sites, situation économique globale de l’entreprise.

Le revers de la médaille : un délégué au central qui ne donne plus satisfaction à son CSE d’établissement reste en place. La seule porte de sortie consiste à attendre la fin du cycle électoral — ou à actionner, si les conditions sont réunies, la révocation syndicale de son mandat d’élu d’établissement, ce qui entraînera mécaniquement la fin de son mandat central.

Questions fréquentes sur la révocation des délégués au CSE central

Un CSE d’établissement peut-il changer ses délégués au CSE central en cours de mandat ?

Non. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2026, aucune disposition légale ne permet à un CSE d’établissement de révoquer les délégués qu’il a élus au CSE central. Leur mandat ne cesse qu’à l’expiration de sa durée légale ou si l’intéressé perd son mandat d’élu au CSE d’établissement.

Quelle est la durée du mandat d’un délégué au CSE central ?

Quatre ans, conformément à l’article L. 2316-10 du Code du travail. L’élection a lieu après l’élection générale des membres des CSE d’établissement. Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut toutefois fixer une durée comprise entre deux et quatre ans.

Comment un délégué au CSE central peut-il perdre son mandat ?

Dans deux cas seulement : à l’expiration de la durée légale du mandat (4 ans), ou en cas de cessation de son mandat d’élu à la délégation du personnel du CSE d’établissement. Comme on ne peut être délégué au central sans être élu dans son établissement, la perte du mandat d’établissement entraîne automatiquement la fin du mandat central.

Le principe du parallélisme des formes s’applique-t-il à l’élection au CSE central ?

Non, la Cour de cassation l’a explicitement écarté. Même si le CSE d’établissement détient le pouvoir d’élire ses délégués au CSE central, ce pouvoir d’élection n’emporte pas un pouvoir de révocation. Les causes de cessation du mandat sont limitativement fixées par la loi, sans place pour le parallélisme des formes.

La procédure de révocation de l’article L. 2314-36 concerne-t-elle les délégués au CSE central ?

Non. L’article L. 2314-36 permet de révoquer un membre élu du CSE, sur proposition du syndicat qui l’a présenté et avec l’accord de la majorité de son collège électoral. Cette procédure vise les élus du CSE, pas les délégués au CSE central, qui obéissent à un régime distinct fixé par les articles L. 2316-4 et L. 2316-10.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-14.344, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00484).